Art. 4. - Le d de l'article 5 du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les mots : « territoire national » sont remplacés par les mots : « territoire de la métropole et des départements d'outre-mer ».
II. - Sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Ils doivent correspondre à un flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue durée. »