Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1982 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé. »