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Article (Arrêté du 16 mai 2000 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan)

Article (Arrêté du 16 mai 2000 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan)

Art. 1er. - L'article 14 de l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan est rédigé comme suit pour la partie 3o concernant les épreuves pratiques et orales d'admission :

« 3o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :

« - interrogation de sciences biologiques (coefficient 12) ;

« - interrogation de chimie (coefficient 8) ;

« - épreuve de travaux pratiques (coefficient 8) ;

« - épreuve de langue vivante étrangère I (coefficient 3) ;

« - épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 4).

« L'épreuve écrite de langue vivante étrangère I porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.

« L'épreuve écrite de langue II porte, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.

« L'épreuve orale de langue vivante étrangère I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.

« Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés, le candidat remet, lors de son inscription aux épreuves orales, les copies du rapport écrit (10 pages maximum) concernant la discipline tirée au sort (biologie ou géologie), qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés. L'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés sera effectuée à partir d'une discussion entre le jury et le candidat sur la base du rapport, sans exposé préalable du candidat. Le rapport ne sera pas noté en tant que tel.

« L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve. »