Art. 2. - Les recteurs des académies de Paris, Créteil et Versailles peuvent organiser un recensement automatisé d'informations nominatives, au sens de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour collecter les voeux d'orientation des candidats au baccalauréat en vue de leur inscription en première année du premier cycle de l'enseignement supérieur. Ce recensement s'effectue dans le cadre du comité des recteurs de la région parisienne.