Art. 5. - La marque NF atteste la conformité des produits à deux référentiels normatifs désignés par les appellations NF 1 et NF 2 conformément aux dispositions énoncées à l'annexe I du présent arrêté. Le marquage de ces produits est différencié sur leur conditionnement selon les modalités établies dans le règlement de la marque correspondant.
L'admission à la marque NF est renouvelable annuellement au vu des résultats conformes des vérifications du contrôle de fabrication et des contrôles de conformité éventuels définis par le règlement de la marque.