Art. 21. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
Pour ces activités et interventions, l'armateur ou son représentant est tenu, dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article 2 du présent décret :
1o De s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les navires concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance ; à cet effet, l'armateur est tenu de demander au propriétaire ou au constructeur des navires les résultats des recherches et contrôles effectués par ces derniers, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 1998 susvisé ;
2o D'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés.