Art. 4. - En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, l'armateur ou son représentant organise à l'intention des marins susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin des gens de mer et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ou les délégués de bord, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène.