Art. 7. - Les services de l'armée de terre sont :
1o Le génie ;
2o Les télécommunications et l'informatique de l'armée de terre ;
3o Le matériel de l'armée de terre ;
4o Le commissariat de l'armée de terre.
Leurs attributions sont fixées par décret.
Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central, dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret no 91-669 du 14 juillet 1991 susvisé.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions régionales, des établissements et des formations diverses qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire des directeurs régionaux. La compétence de ces derniers s'exerce dans les limites d'une ou plusieurs régions terre.
Des éléments des services sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels.