Article 8
Il est inséré, dans le titre II de l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 susvisée, avant l'article 3, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-3 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-3. - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues à l'article L. 334-4 et au chapitre IV du titre II du livre III du code électoral (partie Législative). »