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Article (Ordonnance no 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer)

Article (Ordonnance no 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer)

Article 2

I. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code électoral, après l'article LO 328-1, un article L. 328-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 328-1-1. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« 1o "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale" au lieu de : "département", "arrondissement" ou : "départemental" ;

« 2o "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture" ;

« 3o "Tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ;

« 4o "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;

« 5o "Circonscription électorale" au lieu de : "canton". »

II. - Il est inséré dans le chapitre II du même titre du même code, après l'article L. 328-3 du même code, un article L. 328-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 328-3-1. - Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 328-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 328-4. - Les dispositions du titre III du livre Ier, à l'exception des chapitres Ier, II, IV bis, VIII et X et des articles L. 205 du chapitre III, L. 209 et L. 210 du chapitre IV et L. 222 du chapitre IX, sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois les chapitres II et IV bis sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 334. »

IV. - Dans l'article L. 331 du même code, après les mots : « que de sièges à pourvoir », sont ajoutés les mots : « , augmentés de trois pour la circonscription de Saint-Pierre et d'un pour la circonscription de Miquelon-Langlade. ».

V. - Il est inséré dans le chapitre III du même titre du même code, après l'article L. 333, les articles L. 331-1 à L. 333-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 333-1. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

« Art. L. 333-2. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au préfet qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du préfet.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le préfet.

« Art. L. 333-3. - Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours.

« Art. L. 333-4. - Les élections au conseil général peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 334 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste. »

VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 334 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les deux mois à des élections partielles, selon le mode de scrutin prévu aux chapitres II et IV bis du titre III du livre Ier, lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, et dans les conditions prévues au présent chapitre lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général. »

VII. - Il est inséré dans le titre Ier du livre III du même code, après le chapitre V, un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Conditions d'application

« Art. L. 334-3-1. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre III

Dispositions applicables à Mayotte