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Article (Arrêté du 23 mai 2000 portant modification de l'arrêté du 20 décembre 1951 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Saint-Pourçain »)

Article (Arrêté du 23 mai 2000 portant modification de l'arrêté du 20 décembre 1951 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Saint-Pourçain »)

Art. 2. - Le point II de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine "Saint-Pourçain", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 144 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.

Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de producteurs intéressés. »