Art. 8. - Le jury de l'examen est composé comme suit :
1o Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2o Un praticien biologiste des hôpitaux, désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général ;
3o Un fonctionnaire de catégorie A ou B relevant des corps de techniciens de laboratoire désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Lorsque les membres du jury mentionnés aux 2o et 3o n'existent pas dans l'établissement, ils sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.