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Article (LOI organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux (1))

Article (LOI organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux (1))

Article 9

Après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Polynésie française, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

«, Art. 6-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

«, Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial en application du deuxième alinéa de l'article 3 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'alinéa précédent, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »