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Article (Arrêté du 28 mars 2000 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte 1999)

Article (Arrêté du 28 mars 2000 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte 1999)

Art. 2. - Les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.