Article 59
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis ZE ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZE. - Il est institué une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives.
« Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles 7, 11, 16 ou 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.
« La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion.
« Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant des encaissements.
« La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - Le produit de cette contribution est affecté au compte d'affectation spéciale no 902-17 « Fonds national pour le développement du sport ».
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.