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Article (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article 21

I. - Le II de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme. »

II. - La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est supprimée.

III. - Les dispositions du 1o du I s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.

Les dispositions du 2o du I et du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.