Article 55
I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 1er septembre 2006, les dépenses de l'Etat afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont financées pour moitié par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article 13 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
II. - A compter du 1er septembre 1999, le taux du prélèvement institué au troisième alinéa du même article 13 est fixé à 2 %.