Art. 6. - Il est inséré après l'article 6 deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Pour les missions visées aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 24 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 précité le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 2,5 fois son montant.
« Art. 6-2. - L'exercice de certaines responsabilités peut donner lieu à la perception de vacations dont le taux horaire de base peut être majoré.
« La liste des responsabilités pouvant donner lieu à cette majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
« Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire. »