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Article (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Art. 57. - Il est institué auprès du service départemental d'incendie et de secours un conseil de discipline départemental qui est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d'un grade inférieur à celui de commandant.

Le conseil de discipline départemental comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein.

Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui de l'agent dont le cas est examiné.

La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Chapitre III

Catégories particulières

de sapeurs-pompiers volontaires

Section 1

Membres du service de santé et de secours médical