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Article (Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte)

Article (Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte)

Article 1er

Dans les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance des enfants de statut civil de droit commun seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance.