Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Les informations collectées servent aux traitements impôts sur le revenu, télédéclaration IR, taxe d'habitation, modèle lourd de statistiques fiscales, impôt de solidarité sur la fortune, Perceval, SIR.
« Elles sont également transmises au répertoire informatique géré au plan national par SPI.
« FIP peut consulter le système SPI. »