Art. 5. - Ces prêts sont consentis au taux de 1,5 % pour une durée maximale de deux ans, incluant le cas échéant un différé d'amortissement de un an.
Ils sont destinés au financement du besoin de trésorerie.
Section 2
Financement du report au-delà du 31 décembre 2001
des ventes de bois prévues en 2000 ou en 2001