« I. - Véhicules dont la vitesse par construction
est inférieure ou égale à 45 kilomètres/heure
1.1. Tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels forestiers automoteurs définis à l'article R. 138 du code de la route.
1.2. Engins spéciaux définis à l'article R. 168 du code de la route.
1.3. Quadricycles légers à moteur définis à l'article R. 188-1 du code de la route, y compris ceux immatriculés sous l'ancienne appellation de genre "CYCL" et de carrosserie "VTTE" ».