Art. 3. - L'article 6 du décret du 21 mai 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de chaque séance. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent.
« La commission peut entendre, sur invitation du président, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
« En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants, dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance. »