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Article (Arrêté du 30 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien)

Article (Arrêté du 30 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien)

Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 11 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Sauf demande expresse des services de l'Etat, sont exemptés de vérification spéciale et de visite de sûreté :

« - les organes humains et produits destinés à sauver la vie, dûment authentifiés ;

« - les matières radioactives dûment authentifiées ;

« - les dépouilles mortelles sous réserve du contrôle des scellés, du certificat de mise en bière et de l'authenticité de la société de pompes funèbres ;

« - les valises diplomatiques, lorsqu'elles sont accompagnées de leur lettre de cabinet ;

« - les objets ne pouvant présenter de risques de sûreté, en raison de leur petite taille ou de leur faible poids.

« Les modalités d'exemption sont fixées par le ministre chargé des transports et notifiées aux entreprises concernées. »