Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 11 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Sauf demande expresse des services de l'Etat, sont exemptés de vérification spéciale et de visite de sûreté :
« - les organes humains et produits destinés à sauver la vie, dûment authentifiés ;
« - les matières radioactives dûment authentifiées ;
« - les dépouilles mortelles sous réserve du contrôle des scellés, du certificat de mise en bière et de l'authenticité de la société de pompes funèbres ;
« - les valises diplomatiques, lorsqu'elles sont accompagnées de leur lettre de cabinet ;
« - les objets ne pouvant présenter de risques de sûreté, en raison de leur petite taille ou de leur faible poids.
« Les modalités d'exemption sont fixées par le ministre chargé des transports et notifiées aux entreprises concernées. »