Art. 6. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-21 du code des communes dans leur rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, il sera procédé, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à une date et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'élection des représentants des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appelés à remplacer ceux actuellement en fonction, pour la durée du mandat de ces derniers restant à courir.