Art. 12. - La différence entre les montants qui auraient été accordés aux agriculteurs pour une année civile donnée au titre des régimes de soutien mentionnés à l'annexe du règlement (CE) no 1259/99 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé et les montants calculés en application du présent décret est affectée, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en oeuvre des mesures prévues par les dispositions de l'article 5.2 du règlement précité.