Art. 9. - Les agriculteurs dont le montant des paiements accordés pour l'année en cours est supérieur au seuil fixé par les dispositions de l'article 3 du présent décret communiquent au préfet du département du siège de leur exploitation, en complément de leur dossier de demande d'aides, les informations nécessaires à l'application du présent décret, notamment celles relatives au calcul de la marge brute standard de leur exploitation. La nature des informations à communiquer est précisée par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.