Art. 20. - La coordination entre les trois services d'infrastructure dans les domaines qui leur sont communs, ainsi que dans la répartition de leur charge technique ou territoriale, est assurée par le comité de coordination des services d'infrastructure composé des trois directeurs centraux et présidé chaque année à tour de rôle par l'un d'entre eux.
Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté.
Ce comité peut associer à ses travaux, en tant que de besoin, d'autres services intéressés.
Le secrétaire général pour l'administration est tenu informé de ses travaux.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES