Article 3
1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base des documents ci-après en cours de validité :
Pour la République française :
- passeport ;
- carte nationale d'identité ;
- certificat de nationalité ;
- décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.
Pour la Confédération suisse :
- passeport ;
- carte d'identité ;
- attestation provisoire d'identité ;
- livret de famille mentionnant un lieu d'origine en Suisse.
2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :
- document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;
- document émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, carnet de marin, livret militaire, etc.) ;
- carte d'immatriculation consulaire ou document d'état civil ;
- titre de séjour ou autorisation de résidence périmés ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
- dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.