Articles

Article (Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1))

Article 3

1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base des documents ci-après en cours de validité :

Pour la République française :

- passeport ;

- carte nationale d'identité ;

- certificat de nationalité ;

- décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.

Pour la Confédération suisse :

- passeport ;

- carte d'identité ;

- attestation provisoire d'identité ;

- livret de famille mentionnant un lieu d'origine en Suisse.

2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :

- document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;

- document émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, carnet de marin, livret militaire, etc.) ;

- carte d'immatriculation consulaire ou document d'état civil ;

- titre de séjour ou autorisation de résidence périmés ;

- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;

- déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;

- dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.