Art. 2. - L'état-major de l'armée de terre est placé sous les ordres d'un officier général, major général de l'armée de terre, qui remplace le chef d'état-major en cas d'absence ou d'empêchement.
Le major général assiste le chef d'état-major dans l'exercice de ses attributions. Il propose et met en oeuvre la politique générale de l'armée de terre par l'intermédiaire de l'état-major dont il dirige les travaux.