Art. 3. - Le montant individuel de la prime spéciale prévue à l'article 1er du présent décret peut être modulé, notamment en fonction du niveau de responsabilité, de la manière de servir, des sujétions individuelles et des avantages en nature de l'agent. Lorsque ce montant est modulé à la hausse, il ne peut excéder le double du montant individuel théorique.