Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 18 janvier 1989 modifié susvisé est ainsi complété après le quatrième alinéa :
« A l'issue des épreuves d'admission, lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu :
« Pour le concours externe :
« 1. Le plus grand nombre de points à l'épreuve d'admission puis, si nécessaire et successivement :
« 2. Le plus grand nombre de points à l'épreuve d'admissibilité no 2 ;
« 3. Le plus grand nombre de points à l'épreuve d'admissibilité no 1 ;
« Pour le concours interne :
« 1. Le plus grand nombre de points à l'épreuve d'admissibilité no 3 puis, si nécessaire et successivement :
« 2. Le plus grand nombre de points à l'épreuve d'admissibilité no 1 ;
« 3. Le plus grand nombre de points à l'épreuve d'admission. »