Art. 3. - Le ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article 4, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article 1er d'une dispense partielle du stage prévu au 3o de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, aux articles 5 et 21 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, au 6o de l'article 1er du décret du 19 décembre 1945 susvisé, au 7o de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 susvisé, à l'article 8 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et au 6o de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé.
La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins d'un an.
La commission peut en outre proposer au ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.