Art. 14. - Les 3o et 4o de l'article 25 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3o Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours, dont un appartenant à une instance d'évaluation de l'institut, après avis de son président. Ces membres sont désignés par le directeur général ;
« 4o Sans que leur nombre puisse excéder 50 % du total des membres du jury, des personnalités scientifiques désignées par le directeur général. »