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Article (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Article (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)


A N N E X E

CALCUL DE LA HAUTEUR D'UNE CHEMINEE

REJETANT DES EFFLUENTS GAZEUX

Les règles de calcul qui suivent sont fixées pour les polluants chimiques présents dans les effluents gazeux, en application de l'article 12 de l'arrêté. Elles ne s'opposent pas à l'utilisation de règles plus contraignantes du fait de la présence de substances radioactives dans les effluents gazeux.

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée dans l'arrêté d'autorisation conformément aux règles ci-après ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site. Une telle étude est obligatoire dans les vallées encaissées ou lorsqu'il y a un ou des immeubles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation ou pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :

200 kg/h d'oxydes de soufre ;

200 kg/h d'oxydes d'azote ;

150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas des composés figurant dans le tableau placé en fin d'annexe ;

50 kg/h de poussières ;

50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;

25 kg/h de fluor et composés du fluor ;

1 kg/h de métaux (Cd + Hg + Tl + As + Se + Te + Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn).

Règles de calcul de la hauteur de cheminée

On calcule d'abord la quantité s = k.q/cm pour chacun des principaux polluants où :

- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;

- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kg/h ;

- cm est la concentration du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligramme par mètre cube normal,

- cm est égale à cr-co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 3 du 05/01/20 0 page 176 à 184

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En l'absence de mesure de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 3 du 05/01/20 0 page 176 à 184

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Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co pourra être négligée.

On détermine ensuite la quantité S qui est égale à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.

La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :

hp = S1/2.(R.T)-1/6

- S est défini ci-dessus ;

- R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;

- T est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si T est inférieur à 50 K on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :

Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj calculées selon la méthode décrite ci-dessus, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme (hi + hj + 10) en mètres ;

- hi est supérieure à la moitié de hj ;

- hj est supérieure à la moitié de hi.

On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considéré (détermination de S) et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées (détermination de R).

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit :

- on calcule la valeur hp, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué précédemment ;

- on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à (10.hp + 50) de l'axe de la cheminée considérée ;

- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;

- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15o dans le plan horizontal ;

- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :

- si di est inférieure ou égale à (2.hp + 10), Hi = hi + 5 ;

- si di est comprise entre (2.hp + 10) et (10.hp + 50), Hi = 5/4.(hi +5).(1 - di/10.hp + 50) ;

- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

- la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.


Liste des composés organiques particuliers

pour le calcul de la hauteur d'une cheminée

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 3 du 05/01/20 0 page 176 à 184

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