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Article (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Article (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Art. 28. - I. - La vérification du respect par l'exploitant des dispositions réglementaires définies par l'arrêté d'autorisation et le présent arrêté, notamment par des visites de surveillance et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents rejetés ou dans l'environnement des installations, est assurée par :

- les agents habilités de l'OPRI, dans le cadre de la mission confiée à cet office par le décret du 19 juillet 1994 susvisé ; en outre, l'exploitant transmet à cet office des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront été préalablement précisées par l'OPRI ;

- les agents assermentés du service chargé de la police des eaux, dans le cadre de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et de ses textes d'application ;

- les inspecteurs des installations nucléaires de base de la direction de la sûreté des installations nucléaires et des DRIRE, ou les agents appartenant aux services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé.

II. - Des contrôles des substances chimiques présentes dans les effluents gazeux, par des prélèvements et analyses des effluents ou de l'environnement, peuvent être réalisés à tout moment par les agents de la DRIRE territorialement compétente ou des services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé.

III. - L'OPRI procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires de l'exploitant prévus à l'article 24.

IV. - Le service chargé de la police des eaux peut procéder à la vérification des dispositifs de mesure des débits d'eau prélevés de l'exploitant.