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Article (Arrêté du 31 janvier 2000 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs)

Article (Arrêté du 31 janvier 2000 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs)

Art. 8. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrés à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.