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Article (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Art. 15. - Pour sa constitution initiale, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le présent décret, à la date de publication de ce décret, les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :

a) Corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes régi par le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 modifié relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ; ces agents sont reclassés à identité de grade et d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ;

b) Corps des techniciens des cultures marines régi par le décret no 97-886 du 25 septembre 1997 relatif au statut particulier du corps des techniciens des cultures marines ; les techniciens de classe normale sont reclassés dans le grade de contrôleur de classe normale à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ; les techniciens de classe supérieure et les techniciens de classe exceptionnelle sont reclassés conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 135 du 11/06/20 0 page 8873 à 8877

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Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.