Art. 1er. - Le sapeur-pompier professionnel, le sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier volontaire du service civil en position d'activité, doivent remplir les conditions d'aptitude médicale définies dans le présent arrêté pour participer aux missions visées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Section 1