Art. 20. - Les organismes extérieurs à l'administration centrale et relevant du chef d'état-major des armées comprennent :
- l'état-major interarmées de planification opérationnelle ;
- le commandement des opérations spéciales ;
- le commissariat aux sports militaires ;
- le centre géographique interarmées ;
- des organismes de formation, notamment le collège interarmées de défense et l'école interarmées des sports ;
- des organismes logistiques ;
- des organismes de guerre électronique, de télécommunication, d'information et de commandement ;
- l'unité française de vérification ;
- les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer et les commandants des forces françaises à l'étranger ainsi que leurs états-majors interarmées.