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Article (Arrêté du 24 décembre 1999 portant agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail et transfert d'agrément)

Article (Arrêté du 24 décembre 1999 portant agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail et transfert d'agrément)

Art. 5. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 octobre 1987 (section II) fixant les conditions d'agrément.