Art. 1er. - Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par le présent décret.
La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par le présent décret.
Les dispositions des articles 24, 25 et 35 du décret du 6 mai 1995 susvisé ne sont pas applicables.
Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions du présent décret.
Chapitre Ier
Armement des agents de police municipale