Art. 1er. - Les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 7 novembre 1990 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté, à l'article 2, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'agent chargé de procéder aux opérations de vérification visées aux catégories c et d de l'article 1er ci-dessus doit :
« - soit opérer dans le cadre d'une structure accréditée, par une instance prévue à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services, dans des domaines couvrant le champ de ces vérifications ;
« - soit être titulaire du brevet national de prévention ou de l'attestation de stage de prévention institués par l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique ;
« - soit avoir satisfait à une épreuve de contrôle des connaissances relatives à la réglementation de sécurité applicable aux établissements recevant du public. »
II. - L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les modalités d'organisation du contrôle des connaissances sont fixées par arrêté.