Art. 4. - Il est justifié du respect de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article 211-3 du code rural par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur.
Dans le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur de l'animal, l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.
Chapitre III
Dispositions relatives au dressage des chiens au mordant