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Article (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Art. 32. - I. - Personnel soumis au régime de travail prévu à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25 :

1. Ce personnel bénéficie du repos hebdomadaire le dimanche auquel est accolée une journée de chômage (samedi en général).

En outre, en vue de respecter la durée annuelle de travail, chaque agent doit bénéficier annuellement de dix repos supplémentaires qui sont acquis au prorata du nombre de journées travaillées et portés au crédit du compte temps dans les conditions indiquées à l'article 55 ci-après.

2. Lorsque, pour parer à des besoins accidentels ou pour assurer la continuité des circulations, un travail a été commandé le dimanche, le repos donné en remplacement doit l'être au plus tard dans la semaine suivante. Il y a lieu de fixer à l'agent la date du repos décalé.

Lorsque les nécessités du service conduisent à utiliser un agent pendant une journée chômée, les heures effectuées sont traitées dans les conditions de l'article 51.

II. - Personnel soumis au régime de travail prévu à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 25 :

1. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de cinquante-deux jours de repos (cinquante-trois les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) auxquels s'ajoutent soixante-dix jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l'article 2 du présent décret.

2. Cent quatorze des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (cent quinze les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques.

Les jours de repos au-delà de ces cent quatorze (ou cent quinze) constituent des repos supplémentaires tels que définis à l'article 33.

III. - Personnel soumis au régime de travail prévu à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 25 :

1. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de cinquante-deux jours de repos (cinquante-trois les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) auxquels s'ajoutent quatre-vingts jours de repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l'article 2 du présent décret.

2. Cent dix-huit des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (cent dix-neuf les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques.

Les jours de repos au-delà de ces cent dix-huit (ou cent dix-neuf) constituent des repos supplémentaires tels que définis à l'article 33.

IV. - Les tableaux de roulement et les programmes d'utilisation visés au paragraphe 5 de l'article 25 ne peuvent comporter moins de :

- cent quatorze jours de repos périodiques s'ils relèvent du régime de travail prévu au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 25,

- cent dix-huit jours de repos périodiques s'ils relèvent du régime de travail prévu au paragraphe 1, alinéa c, de l'article 25.

Lorsqu'ils ne sont pas intégrés dans les tableaux de roulement ou les programmes d'utilisation, les repos supplémentaires visés à l'article 32-II (§ 2) et 32-III (§ 2) ci-dessus sont accordés en dehors des périodes de forts besoins en personnel dans les mêmes conditions que les repos compensateurs prévus à l'article 33.

V. - L'interruption de travail qui résulte de l'attribution d'un ou de plusieurs jours de repos périodiques constitue le repos périodique.

Le repos périodique est dit simple, double ou triple selon qu'il est constitué par un, deux ou trois jours de repos.

Deux jours de repos doivent être accolés dans toute la mesure possible.

En tout état de cause, sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent relevant de l'un des articles 32-II et 32-III ci-dessus doit bénéficier au minimum de cinquante-deux repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an. Douze de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche consécutifs.

VI. - Le repos périodique simple doit avoir une durée minimale de trente-six heures.

En cas de repos périodique double ou triple, la durée des second et troisième jours de repos ne peut être inférieure à vingt-quatre heures.

Pour les agents incorporés dans un tableau de roulement, la durée du repos simple ou du premier repos peut être réduite sans jamais être inférieure à vingt-quatre heures. Dans ce cas, la réduction de ce repos au-dessous de trente-six heures est compensée dans le cadre du roulement et, au plus tard, sur le deuxième repos périodique qui suit.

VII. - Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et supplémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins vingt-deux dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année.

VIII. - Lorsque pour parer à des besoins accidentels ou pour assurer la continuité des circulations un jour de repos périodique a été supprimé, le jour de repos donné en remplacement doit l'être aussitôt que possible. Il y a lieu de fixer à l'agent la date du repos décalé en respectant les limites fixées par l'article 34.