Art. 3. - La section III du chapitre Ier du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section III
« Conseillers des affaires étrangères
(cadre général et cadre d'Orient)
« Art. 9. - Le corps des conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient comprend des conseillers hors classe, des conseillers de 1re classe et des conseillers de 2e classe. La hors-classe des conseillers comprend trois échelons, la 1re classe cinq échelons, la 2e classe sept échelons.
« Art. 10. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.
« Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon.
« Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers des affaires étrangères de 2e classe recrutés par la voie du concours interne de l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe.
« Art. 11. - I. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe du cadre d'Orient sont recrutés par la voie de deux concours.
« Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« II. - Le concours externe est ouvert, pour les deux tiers des emplois offerts, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et qui :
« - soit sont titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou de l'un des titres, diplômes ou certificats attestant l'accomplissement d'une formation ou d'un cycle d'études de niveau comparable, dont la liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique ;
« - soit justifient d'une formation de niveau comparable et sont autorisés, à titre exceptionnel, à participer au concours après avis d'une commission qui statue, au vu du dossier personnel des intéressés, sur leur capacité à concourir ; cette commission peut entendre les candidats si elle le juge utile. La commission mentionnée ci-dessus est composée :
« a) d'un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;
« b) d'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
« c) d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« d) d'un représentant du ministre des affaires étrangères.
« Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique.
« III. - Le concours interne est ouvert, pour le tiers des emplois offerts, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, quatre ans au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
« IV. - Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury aux candidats de l'autre concours.
« La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères à la date de clôture des inscriptions.
« Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois.
« Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« La limite d'âge supérieure prévue pour se présenter au concours externe s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
« Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure mentionnée à l'alinéa précédent durant les années au cours desquelles aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
« V. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe (cadre d'Orient) recrutés dans les conditions prévues au présent article sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés au 1er échelon de leur grade.
« Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de base, les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une nouvelle année, soit licenciés, soit, s'ils avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« Art. 12. - I. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe des deux cadres peuvent également être recrutés parmi les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés à l'article 1er et classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus et justifiant d'au moins dix ans de services publics. Les agents du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères qui remplissent les conditions prévues ci-dessus peuvent également bénéficier de ces nominations.
« Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères doivent en outre appartenir au grade de principal depuis au moins quatre ans.
« Les agents recrutés dans le cadre d'Orient doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
« II. - Ces nominations peuvent être prononcées à raison de six pour neuf titularisations intervenues en application des articles 10 et 11, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Ces nominations sont réservées dans la proportion de cinq sur six aux agents ayant servi au moins deux ans à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et au moins deux ans dans un emploi diplomatique ou consulaire.
« Sont assimilés, pour l'application de l'alinéa précédent, à des services effectués dans un emploi diplomatique ou consulaire les services effectués par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I ci-dessus dans les services de l'Etat à l'étranger avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
« Lorsque le nombre des titularisations intervenues en application des articles 10 et 11, pendant une année donnée, n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté aux titularisations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application du présent article.
« III. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe recrutés en application des dispositions du présent article sont titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de services au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17.
« Dans le cas contraire, ils sont titularisés à l'échelon correspondant, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17, à l'ancienneté de services dont ils justifient dans leur corps d'origine.
« Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.
« Art. 13. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) en application de l'article 51 ci-dessous peuvent, sur leur demande et après consultation de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés dans ce corps s'ils y justifient de quatre ans de services, dont deux au moins dans un emploi diplomatique ou consulaire. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
« Art. 14. - Les conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 2e classe parvenus au 7e échelon de ce grade. Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe promus conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont placés au 1er échelon de ce grade ; ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise le cas échéant dans le 7e échelon.
« Toutefois, les conseillers des affaires étrangères de 2e classe recrutés en application des dispositions de l'article 12 du présent décret ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement avant d'avoir accompli au moins deux ans de services effectifs en cette qualité.
« Art. 15. - Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 1re classe parvenus au 4e échelon de ce grade.
« Les conseillers des affaires étrangères de 1re classe nommés conseillers des affaires étrangères hors classe sont placés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
« Art. 16. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 11, les nominations et titularisations dans le corps des conseillers des affaires étrangères sont prononcées par décret du Président de la République.
« Art. 17. - Le temps passé à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons, deux ans pour les 5e et 6e échelons.
« Il est de deux ans à chacun des trois premiers échelons du grade de conseiller des affaires étrangères de 1re classe et de trois ans au 4e échelon.
« Il est de trois ans à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères hors classe.
« Lorsqu'elles sont supérieures à dix-huit mois, ces durées peuvent être réduites de six mois au maximum pour l'avancement de grade, de classe ou d'échelon. »