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Article (Arrêté du 29 décembre 1999 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle)

Article (Arrêté du 29 décembre 1999 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle)

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par les événements naturels d'intensité anormale non assurables (inondations et coulées de boue, inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues, mouvements de terrain), qui ne relèvent pas de la garantie tempêtes, ouragans, cyclones prévue par l'article L. 122-7 (1er alinéa) du code des assurances, survenus à l'occasion des intempéries du 25 au 29 décembre 1999 dans les départements métropolitains désignés en annexe.