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Article (Arrêté du 20 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer)

Article (Arrêté du 20 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer)

Art. 8. - I. - L'article 2 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :

« Le bénéfice de prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département. Elle est instruite par le directeur départemental de l'équipement et notifiée au demandeur.

« Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de quatre mois à compter de la date de la demande, elle est réputée rejetée. »

II. - Il est inséré après l'article 2 les articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :

« Art. 2-1. - Pour pouvoir bénéficier d'une décision favorable, les demandeurs doivent s'engager à ce que pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :

« - ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

« - ni affectés à la location en meublé, ni affectés à la location saisonnière ;

« - ni utilisés comme résidence secondaire ;

« - ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;

« - ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

« Art. 2-2. - Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat :

« - les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par le présent arrêté ;

« - les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision favorable prévue à l'article 2, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.

« Art. 2-3. - Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.

« Dans un délai de quatre ans à compter de la date de décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée.

« Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

« La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable. »