Art. 11. - L'article R. 372-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 372-17. - Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.
« Ces charges comprennent notamment :
« - les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
« - les dépenses d'entretien ;
« - les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
« - les charges d'amortissement des immobilisations. »